vendredi 14 mars 2008

Les différentes branches du droit - 1

INTRODUCTION

Il ne faut pas longtemps dans le métier pour comprendre que nous, juristes, aimons les classifications.
Ranger tel dossier dans telle ou telle catégorie afin de pouvoir le traiter rend les choses tellement plus facile ; il suffit en effet dans ce cas de se référer aux règles applicables à la catégorie de référence pour solutionner le problème.
Cependant, traiter et analyser un dossier en ne se référant qu'à une seule catégorie du droit, à savoir celle dans laquelle on l'a rangé de prime abord, pose néanmoins certains problèmes dans la mesure où un dossier ne se cantonne pas à un seul aspect du droit mais peut le plus souvent - si pas dans tous les cas - concerner plusieurs domaines de la matière. (Ex. Pour un dossier de successions, l'on tend à appliquer tout d'abord les règles du droit civil relatives aux libéralités mais omettre de se référer aux règles fiscales pourrait avoir de fâcheuses conséquences).

Néanmoins, ces classifications présentent une utilité, notamment en matière de transmission de la connaissance et d'accès à la documentation juridique. En tant qu'ancienne étudiante, je peux vous affirmer qu'il est en effet plus facile d'apprendre et d'étudier lorsque la matière est classifiée et rangée en catégories bien distinctes. Il est en effet plus facile d'assimiler la matière lorsque celle-ci vous est dispensée lors de cours correspondant chacun à une branche du droit spécifique.
De même, afin de mieux repérer la documentation juridique qui vous sera nécessaire pour traiter tel dossier, il convient que celle-ci soit rangée de manière thématique, la documentation législative et judiciaire étant devenue d'une telle ampleur que sans classification, heureux est le praticien du droit qui parviendrait à s'y retrouver sans classifications !

C'est donc ces différentes branches du droit que je vais vous présenter dans cet article en expliquant brièvement en quoi chacune de ces branches consiste.

Avant d'aborder la problématique du droit international, regardons d'abord les différentes catégories que comportent notre droit national.

Au sein de chaque système juridique, la distinction fondamentale opérée est celle qui existe entre le droit public et le droit privé.
Cette distinction est très ancienne dans la mesure où elle était déjà pratiquée par les Romains qui considéraient que les règles applicables devaient être différentes selon qu'elles concernaient des intérêts publics ou privés.
De même, Montesquieu défendait cette même idée selon laquelle il convenait d'opérer une distinction entre les règles applicables "à ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés" ( = droit politique) des règles qui concernent "les rapports que tous les citoyens ont entre eux" (= droit privé).
Il est donc logique de voir dans nos systèmes juridiques actuels cette distinction entre les règles qui organisent l'État et les pouvoirs publics ainsi que les rapports avec les citoyens - le droit public - et celles qui règlent les rapports des citoyens entre eux - droit privé.
Ces deux mondes - bien que totalement différents - ne sont pas hermétiquement fermés l'un à l'autre, car il s'agit en fait de deux aspects complémentaires d'une seule et même réalité. En effet, on ne peut peut affirmer que les règles du droit privé échappent à tout pouvoir car là où il n'y a pas de pouvoir, il ne saurait y avoir du droit.
Les particuliers tels que vous et moi ne sont en effet pas les créateurs des règles privées qui nous gouvernent de même que nous ne décidons pas de leur application dans les Tribunaux.

Commençons tout de suite notre étude par la branche du droit public et de ses subdivisions.

Première partie : Le droit public

On distingue habituellement 3 catégories distinctes à l'intérieur de ce que l'on appelle le droit public au sens large :
1. Le droit public au sens strict comprenant le droit constitutionnel et le droit administratif
2. Le droit fiscal
3. Le droit pénal.

À quoi il convient d'ajouter le droit de la sécurité sociale et le droit public de l'économie, matières apparues récemment comme étant des branches autonomes du droit.


A. LE DROIT PUBLIC AU SENS STRICT

Au sens strict, le droit public comprend l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les institutions politiques et administratives et les particuliers ainsi que les règles qui fondent et organisent ces institutions.
Le sujet d'étude du droit public, c'est l'État.

1°. Le droit constitutionnel.

Il rassemble les règles qui régissent l'organisation politique de l'État et son fonctionnement, qui fixent le statut des grands pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) au sein de l'État, qui déterminent les relations entre la puissance publique et les particuliers et qui consacrent les droits fondamentaux des individus.
Il s'agit des normes premières existant lors de la création d'un État.

(Voir par exemple la Constitution belge, la Constitution américaine ainsi que ses amendements,...)

2°. Le droit administratif.

Le droit administratif se rapporte aux règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des administrations centrales, régionales et communautaires, provinciales et communales ainsi que des services spéciaux chargés de surveiller les intérêts publics. Il détermine également le régime des actes de l'administration et le statut des agents de l'État.

Selon le but qu'elles poursuivent, les autorités administratives disposent de plus ou moins de pouvoirs étendus. En général, elles ont même le droit d'imposer des obligations aux particuliers.
Cependant, elles sont soumises au respect de 3 grands principes fondamentaux :
  • Le principe de la continuité du service public qui sous-entend que le service public rendu à la collectivité fonctionne de manière régulière et continue. Dès lors, ce principe justifie qu'il est interdit de saisir certains biens appartenant à l'autorité administrative en raison de la nécessité de ces derniers à la continuité du service public.
  • Le principe du changement qui permet aux autorités de modifier de leur seule volonté les conditions d'exploitation du service public si elles le jugent opportun pour répondre aux exigences de l'intérêt général.
  • le principe de l'égalité des usagers oblige les autorités administratives à traiter de manière égale toutes les usagers qui se trouvent dans les conditions légales prévues.
Notons également que les règles de droit privé sont applicables aux autorités administratives lors, par exemple, de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

Cette branche du droit contient également les règles applicables au contentieux administratif, soit lorsqu'il existe un conflit provoqué par l'activité de ces administrations et services.

Enfin, il n'existe à ce jour en Belgique aucun code administratif reprenant l'ensemble des règles applicables à la matière, ses sources étant trop nombreuses et variées.
Certains grands principes se retrouvent exprimés dans la Constitution, d'autres dans les nombreuses lois qui les consacrent.
La plus grande source est composée des nombreux arrêtés et décisions prises par les administrations elles-même mais également par les nombreux arrêts du Conseil d'État.

3°. Le droit public de l'économie

Le droit public de l'économie organise l'intervention directe ou indirecte de l'État et de ses organes dans la sphère de la vie économique.
Cette intervention était inconcevable dans la philosophie libérale du 19ème siècle qui prônait une non-ingérence de l'État dans le domaine économique, totalement régi par les relations entre particuliers et le principe absolu de la liberté contractuelle.
L'action de l'État dans la sphère économique s'est faite petit à petit, au fur et à mesure de la transformation de la société et de la mise en place d'une société partiellement dirigée ou contrôlée par la puissance publique.

Ex d'intervention de l'État :
- La loi du 30 juillet 1971 sur la règlementation des prix qui permet au ministre des Affaires économiques d'intervenir pour un fixer un prix maximum de vente des marchandises, produits ou matières.

B. LE DROIT FISCAL

Le droit fiscal a pour objet l'ensemble des règles qui régissent les recettes de l'État et des administrations. Ces règles déterminant dans quelle mesure et comment les citoyens peuvent être obligés de contribuer au financement des charges et dépenses publiques.
Il relève du droit public car il régit les rapports des particuliers avec l'État dans sa fonction de perception de l'impôt.

À l'intérieur de cette branche spécifique, on distingue les règles qui régissent les impôts directs d'une part, indirects, d'autre part.
Les impôts directs (Impôts des personnes physiques (IPP), Impôts des sociétés (IS),...) sont prélevés à la base de situations durables, comme des revenus périodiques des particuliers ou des sociétés.
Les impôts indirects (TVA, droits d'enregistrement, droits de succession,...) sont prélevés lors de l'accomplissement occasionnel de certains actes comme la vente d'un immeuble (pour les droits d'enregistrement), lorsque vous achetez un produit soumis à la TVA ou lors de la survenance d'un évènement spécifique comme la mort d'un proche (droits de succession).

Les principes fondamentaux du droit fiscal sont écris dans la Constitution aux articles 170 à 173 tandis que les autres règles ont été élaborées soit par des lois, soit par des arrêtés royaux.
La plupart de ces règles ont été codifiées comme le Code des impôts sur le revenu ou le Code de TVA.

C. LE DROIT PÉNAL

Le droit pénal définit les infractions et précise les sanctions applicables à leurs auteurs. Il doit
également déterminer à quelles conditions et dans quelle mesure ces sanctions seront appliquées.
Le droit pénal relève bien du droit public dans la mesure où vivant dans une société qui condamne la vengeance privée, il a bien fallu accordé à l'État le monopole relativement à la mise en œuvre de la répression des infractions.

Le droit pénal au sens large comprend également le droit de la procédure pénale qui détermine par quelle autorité et selon quelle méthode les auteurs d'infractions vont être recherchés et poursuivis en justice et qui précise la manière dont les sanctions peuvent leur être appliquées.

D. LE DROIT DE LA SÉCURITE SOCIALE

Le droit de la sécurité sociale représente cette branche du droit qui, à partir du 20ème siècle, a organisé la prise en charge par la collectivité de certains risques qui frappent ou peuvent frapper chaque individu : la maladie, l'accident, la perte de son emploi, la retraite,...

Dans le prochain billet, les deuxième et troisième partie relatives respectivement au droit privé et au droit international.


Bibliographie :
ROBAYE R., "Comprendre le droit", Collection Bibliothèque de la citoyenneté, Editions Vie Ouvrière a.s.b.l., Bruxelles, 1997.

mercredi 5 mars 2008

Le droit, qu'est-ce que c'est ?

Comme dans l'apprentissage de toute matière, notre premier réflexe est toujours le même : nous souhaitons délimiter l'objet de notre étude, regrouper ce qu'il constitue et ce qu'il ne constitue pas,...
En clair, nous cherchons toujours à définir le concept.

Mais qu'est-ce que le droit ? Comment le définit-on ?
La tâche est bien plus ardue qu'il n'y paraît à premier abord.
Certains vous dirons que le droit correspond à un ensemble de règles que nous devons respecter dans le cadre de la société dans laquelle nous vivons ; pour d'autres, il s'agira de le définir par un ensemble d'interdictions auxquelles sont assorties une panoplie de sanctions au cas où l'on ne s'y conformerait pas.
Il est clair que toutes ces personnes n'ont pas tort mais il serait faux de leur donner raison également dans la mesure où la réalité de ce qu'est le droit est bien plus vaste que ça.

"Il importe pourtant de comprendre que le droit forme un tout, un système cohérent qui a son vocabulaire propre, ses raisonnements particuliers et sa logique interne.
Chacun de nous connaît une partie du code de la route, une partie du droit fiscal, une partie surtout des règles de droit qui régissent son activité professionnelle ou ses loisirs préférés, mais qui d'entre nous prend vraiment conscience du fait que ces règles isolées font partie d'un même ensemble et qui peut dire en quoi elles consistent réellement ? Comme l'a écrit Paul Valéry, "Nous parlons facilement du droit, mais qu'est-ce que le droit ? Nous le savons et ne le savons pas."
(ROBAYE R., "Comprendre le droit", Collection Petite Bibliothèque de la Citoyenneté, Editions Vie ouvrière a.s.b.l., Bruxelles, 1997, page 6).


Selon le contexte dans lequel il est utilisé, on s'accorde pour dire que le mot "droit" peut revêtir 4 significations différentes :

1) Le droit comme discipline intellectuelle :
À ce titre, le droit apparaît comme une matière à apprendre - tout comme la médecine ou les langues - laquelle fait l'objet d'un enseignement rigoureux réputé scientifique qui se dispense dans une section spécifique de l'Université qui lui est consacré : la Faculté de droit.

2) Le droit naturel :
Dans cette acception, le droit sera parfois pris comme un idéal supérieur aux règles concrètes, comme une finalité de l'agir humain, comme un ensemble de valeurs, de principes non écrits qui s'imposent à tous d'autorité.
L'on peut retrouver le droit naturel dans les thèses développées par les grands penseurs d'antan (notamment Saint Thomas d'Aquin pour lequel la loi naturelle est le reflet de la loi divine), il inspira également la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.
De la même manière, dans la première version du Code Napoléon de 1804, on retrouve en titre préliminaire un article premier (non publié au final) qui stipulait : "Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives ; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne les hommes."

3) Le droit objectif ou droit positif : ( = LAW en anglais)
Selon cette troisième définition, le concept de droit se définit comme étant un ensemble de règles en vigueur à une époque donnée dans une société donnée.
On parle alors de droit objectif - pour l'opposer aux droits subjectifs (voir 4)) - et de droit positif pour l'opposer au droit naturel (voir 2)).

4° Le droit subjectif : ( = RIGHT en anglais)
Selon cette dernière définition, il s'agit de toute prérogative reconnue à un individu ("j'ai le droit de...").
Ex : droit de propriété (article 544 du Code Civil), droit de se marier, droit de vote,...

Les pouvoirs reconnus aux individus sont multiples et les personnes qui en sont titulaires sont évidemment fort nombreuses.
Fortement marquée par la vision que le libéralisme a de l'être humain, notre système juridique accorde une place déterminante à la notion de patrimoine.
Dès lors, il en résulte que les droits subjectifs sont classés en deux catégories :
  • Les droits subjectifs dits "extra-patrimoniaux" : Ce sont les droits reconnus aux individus qui ne sont pas évaluables en argent, qui n'ont pas de valeur économique en tant que tel. En conséquence, ils ne peuvent faire partie du patrimoine d'une personne, d'où leur nom. (Exemple : droit au respect de l'intégrité physique, droit à l'honneur, liberté de culte, d'association,...). Ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni être vendus, ni échangés, ni donnés, ni transmis d'aucune manière que ce soit.
  • Les droits subjectifs dits "patrimoniaux" : À l'inverse des premiers, ceux-ci sont évaluables en argent et ont une valeur économique. Ils constituent donc le patrimoine de la personne. Le plus significatif de ces droits est bien entendu le droit de propriété. Ces droits sont bien évidemment aliénables ; il est permis de les transmettre de la manière que la personne en disposant le souhaite (vente, échange, donation, prêt,...).

Bibliographie :
ROBAYE R., "Comprendre le droit", Collection Bibliothèque de la citoyenneté, Editions Vie Ouvrière a.s.b.l., Bruxelles, 1997.